Qui a droit à la CNESST?

Qui a droit à la CNESST

Qui a droit à la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est chargée d’appliquer la Loi sur les normes du travail. La mission de cet organisme est de promouvoir les obligations et les droits des employeurs et des travailleurs au Québec. Cependant, tous les travailleurs n’ont pas droit à la CNESST puisque certaines exceptions s’appliquent. 

Qui a droit à la CNESST ?

Tous les travailleurs autonomes, les stagiaires dans un cadre de formation professionnelle et les travailleurs affectés de façon permanente à l’extérieur du Québec n’ont pas le droit à la CNESST. Seulement les employés d’un employeur inscrits à la CNESST sont couverts en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

La CNESST a par ailleurs comme fonction de recevoir les plaintes des travailleurs salariés, de faire enquête et, s’il y a lieu, de les indemniser selon les barèmes prévus par la loi. Elle a également pour mission de tenter d’amener les employeurs et les employés à s’entendre au sujet de l’application des normes du travail. Par exemple, la Commission a le pouvoir de poursuivre un employeur en justice afin de récupérer des sommes dues à un travailleur.

Chaque entreprise qui possède un établissement au Québec et compte au minimum un travailleur, qu’il soit employé à temps plein ou à temps partiel (cela concerne également les travailleurs saisonniers), doit être inscrite à titre d’employeur dans le registre de la CNESST. L’entreprise doit transmettre tous les ans une Déclaration des salaires et ces renseignements fournis serviront notamment à calculer la prime d’assurance.

Loi sur les normes du travail

Les travailleurs exclus totalement

Les travailleurs et travailleuses suivants ne sont pas visés par la Loi sur les normes du travail :

  • les travailleurs autonomes;
  • les membres des Forces armées canadiennes;
  • les travailleuses et travailleurs qui accomplissent des activités liées à l’emploi à la fois au Québec et hors Québec pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège au Québec;
  • les travailleuses et travailleurs salariés qui effectuent des activités liées à l’emploi uniquement hors Québec, mais qui résident au Québec pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège, ni bureau au Québec;
  • le personnel d’une ambassade ou d’un consulat situés au Québec;
  • les bénéficiaires visés par la Loi sur la santé et les services sociaux pour les autochtones cris qui sont en rééducation physique, mentale ou sociale dans un des établissements suivants : un CSS, un CLSC, un centre hospitalier ou un centre d’accueil;
  • les professionnels de la santé;
  • les personnes qui exécutent des travaux compensatoires en rapport avec une infraction de nature pénale;
  • les personnes incarcérées
  • les personnes qui exécutent un travail dans le cadre de la mesure Jeunes volontaires, d’un programme ou d’une mesure d’aide à l’emploi ou qui bénéficient d’accompagnement social axé sur la formation ou l’acquisition de compétences, mais aussi l’orientation professionnelle;
  • les travailleuses et les travailleurs qui sont à l’emploi dans des secteurs d’activités régies par le Code canadien du travail (de juridiction fédérale) comme :
  • les services internationaux de même qu’interprovinciaux liés aux :
  • transport routier
  • transport ferroviaire
  • transport maritime et fluvial (incluant les services analogues)
  • réseaux de téléphone, mais aussi de câble et de télégraphe
  • transbordeurs, pipelines, tunnels et ponts
  • les services de radiodiffusion ou de télédiffusion comprenant la câblodistribution (sauf Télé-Québec);
  • les services de transport aérien (incluant les aéronefs tout comme les aéroports);
  • les banques (sauf les caisses populaires);
  • les entreprises d’élévateurs à grain;
  • les entreprises d’extraction et aussi de transformation de l’uranium.

Les travailleurs exclus partiellement

Les travailleuses et les travailleurs qui sont assujettis au Décret de la construction ainsi que les cadres supérieurs sont visés seulement par les normes du travail qui touchent à la retraite, au harcèlement psychologique ou sexuel ainsi qu’aux congés pour obligations familiales. Ils ne sont cependant pas couverts par les autres normes.

Les travailleuses et les travailleurs ci-dessous sont visés uniquement par les normes qui touchent à la retraite et au harcèlement psychologique. Ils ne sont cependant pas couverts par les autres normes :

  • les athlètes qui sont obligés de poursuivre un programme de formation scolaire pour appartenir à une équipe sportive;
  • les étudiantes et étudiants qui effectuent un travail au cours de l’année scolaire dans une entreprise choisie par leur établissement d’enseignement conformément à un programme d’initiation au travail étudié et approuvé par le ministre de l’Éducation;
  • les travailleuses et travailleurs qui sont liés à un contrat dont la rémunération est fixée par l’un des règlements du gouvernement du Québec;
  • les gardiennes et gardiens de personnes qui effectuent leur travail :
  • dans le logement de la personne gardée
  • de façon ponctuelle (à l’occasion)
    OU
  • dont l’emploi est basé sur une relation d’entraide familiale ou communautaire
  • et pour qui l’employeur ne poursuit pas d’objectifs lucratifs.

Victime d’un accident de travail? 

Loi sur l’équité salariale

La Loi sur l’équité salariale vise à corriger les écarts de salaire causés par la discrimination fondée notamment sur le sexe. Elle force les employeurs de 10 employés ou plus à appliquer l’équité salariale entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine équivalents.

Elle consiste à  offrir à une personne occupant un emploi féminin le même salaire qu’à une personne occupant un emploi masculin équivalent, même si celui-ci est différent. Par exemple, dans une entreprise, l’emploi féminin de technicienne juridique pourrait très bien être comparé à l’emploi masculin de technicien informatique.

Les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires doivent être comptabilisés dans le calcul du nombre d’employés de l’entreprise qui les embauche et dans ses travaux d’équité salariale, si c’est le cas. Les employeurs à qui s’applique la loi doivent réaliser ce qu’on appelle un exercice d’équité salariale.

Cet exercice est strictement encadré et consiste à :

  • déterminer, dans un premier temps, pour chaque emploi, s’il est à prédominance masculine ou féminine;
  • tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de ces emplois en fonction de 4 facteurs : les responsabilités assumées, les qualifications requises, les conditions dans lesquelles le travail est réalisé, et les efforts requis;
  • identifier d’abord et comparer ensuite les salaires des emplois équivalents;
  • corriger les écarts effectifs qui peuvent exister entre ces salaires;

L’employeur doit tenir informés les salariés des résultats. Il doit aussi faire un rapport à la CNESST. Sur le site web de la CNESST, les employeurs trouveront toute l’information nécessaire à propos de leurs obligations en matière d’équité salariale de même que des outils.

Les travailleurs exclus totalement

Les personnes travaillant dans une entreprise où l’on dénombre moins de 10 travailleuses et travailleurs ne sont pas visées par la Loi sur l’équité salariale. Dans un tel cas, c’est plutôt la Charte des droits et libertés de la personne qui rentre en ligne de compte. Les autres travailleurs sont couverts par la Loi sur l’équité salariale, à l’exception des personnes suivantes :

  • les étudiantes ou étudiants qui effectuent un travail conçu pour les étudiants uniquement pendant leurs vacances d’été;
  • les étudiantes ou étudiants qui travaillent pendant l’année scolaire au sein d’un établissement choisi par leur institution d’enseignement afin d’intégrer l’expérience pratique à la formation théorique et ceci dans le cadre d’un programme reconnu;
  • les étudiantes ou étudiants qui travaillent dans le même domaine que leurs études dans l’institution d’enseignement où ils étudient;
  • les policiers et pompiers;
  • les cadres supérieurs;
  • les travailleuses et travailleurs autonomes tels qu’ils sont définis dans la Loi sur l’équité salariale;
  • les stagiaires qui travaillent dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
  • les travailleuses ou travailleurs affectés de façon définitive à l’extérieur du Québec;
  • les personnes qui effectuent une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.

Peut-on être congédié après un accident de travail au Québec ?

Loi sur la santé et la sécurité du travail

La Loi sur la santé et la sécurité du travail détaille les droits et obligations des salariés et des employeurs sur la santé et la sécurité au travail. Cette loi est en place pour prévenir les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles par l’élimination des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité de chacun des employés.

Selon cette loi, l’employeur doit notamment :

  • offrir à ses salariés, dans un premier temps, un environnement de travail sécuritaire et, si nécessaire, les équipements de protection appropriés;
  • informer les salariés des risques puis les former de manière appropriée.

Par ailleurs, les cadres supérieurs sont définis comme représentant de leur employeur. Ces derniers ne sont donc pas protégés par la Loi sur la santé et sécurité du travail.

Que faire suite à un accident de travail ?

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit des mesures de réparation en cas de blessures ou de maladies liées au travail, par exemple, les indemnités que pourrait obtenir le salarié. Cette loi prévoit également un ensemble de règles entourant le droit au retour au travail.

Les travailleuses et travailleurs ci-dessous ne sont pas protégés dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :

  • les athlètes professionnels dont la pratique du sport sont considérés leur principale source de revenus;
  • les travailleuses et travailleurs hors Québec qui sont établis à l’extérieur du Québec pendant leur affectation et qui sont toujours à l’étranger après 5 ans et plus.

Comment contester une décision de la CNESST 

Protection personnelle

Plusieurs travailleuses et travailleurs sont protégés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais seulement s’ils bénéficient d’une protection personnelle. Cette protection n’est pas obligatoire. 

Les travailleuses et travailleurs doivent en faire personnellement la demande et ceux admissibles à cette protection sont :

  • les associées et associés;
  • les commissaires d’une commission scolaire;
  • les dirigeantes et dirigeants;
  • les dirigeantes et dirigeants syndicaux à temps partiel ou aussi à temps plein;
  • les aides familiales domestiques;
  • les mairesses et maires;
  • les membres d’un conseil d’administration seulement;
  • les membres d’un conseil municipal;
  • les membres du conseil d’une municipalité régionale de comté;
  • les propriétaires uniques qui emploient au minimum une travailleuse ou un travailleur;
  • les responsables d’un service de garde en milieu familial;
  • les ressources de type familial ou ressources intermédiaires;
  • les travailleuses et travailleurs autonomes.

Même si un individu peut être couvert par un assureur qui offre une protection personnelle, il est possible que l’indemnisation ne reflète pas la réalité des dommages subis. Si vous êtes victime d’un accident de travail et que vous ne connaissez pas vos droits, contactez dès maintenant un avocat expert en CNESST au Québec.

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