Depuis plus d’un an et demi, la pandémie de COVID-19 fait partie de notre quotidien. Ce virus virulent a pris sa place dans plusieurs aspects de nos vies et il est difficile de ne pas en entendre parler pendant plus d’une journée. Cette condition perpétuelle nous suit dans la sphère publique comme privée et s’en protéger est matière de santé publique. Puisque c’est une situation qui ne cesse de progresser, il est facile de se perdre à travers le tout.
Ce qui aide à garder un pied ferme sur terre c’est de savoir qu’il y a des normes du travail qui encadrent les effets de la COVID dans la vie professionnelle. Contrairement aux restrictions sanitaires qui sont sujettes à des changements à tout bout de champ, les droits des travailleurs en matière de sécurité sont constants. Cet article regroupe plusieurs questions fréquemment posées concernant les droits au travail en temps de pandémie de COVID-19.
Quelles sont les responsabilités de l’employeur et mes droits au travail?
Les responsabilités de l’employeur sont de veiller à ce que les droits des travailleurs soient respectés. Ces droits en matière de santé et sécurité sont les suivants:
- Le droit d’être informé
- Le droit de participer
- Le droit de refuser
Le droit d’être informé des questions de santé et de sécurité
En tant que travailleur, vous avez le droit de connaître les dangers liés aux fonctions de votre métier. Afin de réduire les risques pour la santé et que des incidents surviennent, des informations les concernant, des instructions les adressant et/ou une formation peuvent être fournies afin de garder la situation sous contrôle. Si nécessaire, une supervision pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs peut être requise dans certains domaines.
Les renseignements au sujet des dangers liés aux fonctions d’un travail peuvent être communiqués sous forme de fiches de données de santé et de sécurité, d’étiquette de produit ou de procédures de sécurité. Ces instructions sont transmises soit à l’écrit ou verbalement et peuvent être données par un autre employé, un fournisseur externe ou un superviseur. La formation peut être prise en charge sur le lieu de travail ainsi qu’en ligne.
En temps de pandémie de COVID-19, un travailleur a donc le droit de savoir s’il va être en contact prolongé avec autrui ou s’il s’expose de manière dangereuse au virus. Si c’est le cas, des informations concernant le taux de contraction du virus dans l’exercice de ses fonctions doivent lui être révélées de même que des instructions pour assurer sa protection lors de ces contacts. Un plan d’action doit être mis en place par l’employeur
Le droit de participer aux décisions reliées à la santé et à la sécurité
Ce droit assure la possibilité aux travailleurs de faire part de leur avis concernant les mesures de santé et de sécurité mises en place. Cette participation peut amender le plan d’action qui veille à la sécurité des employés. Cela peut se faire en participant au comité de santé et de sécurité ou en signalant un problème une fois constaté à son employeur.
En temps de pandémie de COVID-19, ce droit permet aux travailleurs de suggérer des recommandations (ou émettre des plaintes) concernant le protocole employé afin de respecter les directives des autorités de la santé publique. Il se peut qu’un certain plan d’action pour contrer la propagation de la COVID-19 soit adéquat en théorie, mais lamentable en pratique. Cette provision garde l’employeur responsable de l’environnement de travail.
Le droit de refuser un travail qui pourrait nuire à la santé ou sécurité
Quand les deux premiers droits ne suffisent pas afin d’assurer un lieu de travail favorable à la santé et à la sécurité, un travailleur peut, comme ultime recours, refuser de réaliser une tâche. Par contre, il y a des étapes à suivre pour bénéficier de ce droit:
- Le travailleur doit dire à un superviseur ce qui menace sa santé et sa sécurité. Le superviseur doit répondre à la préoccupation, positivement ou négativement avec raison.
- Si les mesures mises en place pour rectifier la situation ne règlent pas la préoccupation, un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) doit être appelé sur place.
- L’inspecteur consulte les différentes parties et prend connaissance du dossier.
- La décision de l’inspecteur entre en vigueur immédiatement et doit être respectée même si l’employeur et/ou le travailleur ne sont pas d’accord.
Exercer ce droit ne doit pas être pris à la légère.
Un employé peut-il être congédié s’il refuse d’aller travailler dans un endroit à risque?
Tout refus de travail se base sur la Loi sur la santé et la sécurité au travail du gouvernement du Canada. Chaque province l’applique à sa façon. Au Québec, un inspecteur de la CNESST déterminera s’il s’agit bien d’un lieu de travail à risque de COVID-19.
Quel type de congé puis-je prendre si je suis mis en quarantaine?
Jetez un œil à votre convention collective, certaines d’entre elles offrent des alternatives au congé de maladie. Si ce n’est pas le cas pour vous et que votre employeur refuse de vous donner un congé payé, vous pouvez toujours prendre un congé de maladie lors de votre quarantaine.
Cependant, si vous n’avez pas de congé de maladie payé ou s’il ne vous en reste pas assez, vous pouvez prendre un congé non payé avec protection de l’emploi. Le total des absences pour maladie ne peut pas dépasser 26 semaines sur une période de 12 mois. D’ailleurs, si vous attrapez la COVID-19 au travail, vous pouvez peut-être avoir droit aux indemnités pour accident du travail.
Est-ce que mon employeur peut m’obliger à passer un test de dépistage pour la COVID-19?
Les autorités de santé publique n’autorisent pas les dépistages aléatoires pour la COVID-19. Donc, sans motif raisonnable votre employeur ne peut pas vous obliger à passer un test de dépistage.
Est-ce que mon employeur peut me mettre en arrêt de travail non payé à cause du coronavirus?
Une personne salariée doit fournir une prestation de travail (par exemple en télétravail) sinon l’employeur n’est pas obligé de le rémunérer. C’est possible, mais en pratique ce n’est pas courant.
Le télétravail : puis-je travailler à la maison pour éviter les risques de contagion si je suis malade ou en quarantaine?
Premièrement, si vous êtes malade vous n’êtes pas obligé de travailler. Vous devez penser à votre santé avant tout. Néanmoins, si vous souhaitez travailler lors de votre quarantaine ou pendant que vous êtes malade, le télétravail peut être une option selon votre travail. Par contre, quand le télétravail n’est pas une option, votre employeur doit vous accorder des congés de maladie.
Et si je refuse de déclarer que j’ai contracté la COVID-19?
En refusant délibérément de révéler que vous êtes porteur de la COVID-19, vous enfreignez non seulement les directives des autorités de santé publique, mais aussi les lois en matière de santé et de sécurité.
Plus précisément, vous bafouez les lois sur la divulgation obligatoire des dangers en milieu de travail, tout en augmentant les risques de contagion pour vos collègues et leur famille. Des mesures disciplinaires à votre égard pourraient s’ensuivre dû à ce manque de considération pour le bien-être des autres employés.
À quoi ai-je droit si un membre de ma famille est atteint du coronavirus?
La grande majorité des conventions collectives ont des dispositions concernant les congés pour obligations familiales. Au Québec, un travailleur peut être excusé jusqu’à 10 jours par année afin de subvenir à des obligations liées à:
- la santé, la garde ou l’éducation de son enfant ou de l’enfant d’un conjoint
- la santé d’un parent ou d’une personne pour qui elle est proche aidant
Avec l’approbation de l’employeur, ces journées peuvent être divisées en demi-journées ou en heures. Si la COVID-19 s’agrippe à votre proche de manière sévère, il se peut que vous soyez admissible au congé de compassion, tout dépendamment de votre convention collective, ainsi qu’au congé de soignant de l’assurance-emploi.
Si vous devez donner des soins à une personne à charge atteinte de la COVID-19, mais que vous réussissez de manière adéquate à compléter votre charge de travail, votre employeur peut être obligé d’offrir des mesures d’adaptation. C’est-à-dire qu’il pourrait être dans l’obligation de proposer un horaire souple ou une journée de travail plus courte pour que vous puissiez dédier du temps à votre proche atteint de la COVID-19.
Que dois-je faire en cas de discrimination au travail?
Votre employeur a l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour prévenir toute forme de discrimination à votre égard. Il faut d’abord en faire part à un gestionnaire afin que votre employeur puisse prendre en charge la situation. Si ce comportement persiste, vous pouvez faire appel à un avocat. Au Québec, la Loi sur les normes du travail protège les employés et leur garantit un milieu de travail exempté de harcèlement psychologique tel que la discrimination.
Le contexte de la pandémie de COVID-19 a fait naître des comportements discriminatoires à l’égard des personnes mises en quarantaine à cause d’une maladie ou d’une invalidité, de ceux qui ont le devoir de rester à la maison pour veiller à la santé d’un membre de leur famille et des autres qui sont stéréotypés parce qu’ils font partie d’une minorité ethnique ciblée due à la peur créée par la pandémie de COVID-19.
La discrimination est une forme de harcèlement qui consiste en un comportement offensant qui cherche à rabaisser, même parfois à intimider, une personne. Par exemple, les communautés asiatiques du Canada et ailleurs dans le monde font face à une discrimination fondée sur des stéréotypes qui les épingles en prenant pour cause la pandémie de COVID-19. Cette pensée discriminatoire est devenue un risque pour la santé de cette population.
Tel que mentionné plus tôt, un employeur a l’obligation de mettre en œuvre un plan d’action pour prévenir la discrimination au lieu de travail. Cependant, si ces moyens ne fonctionnent pas, un travailleur peut demander des conseils juridiques pour voir ses droits respectés au travail.